Re: Procès de Guy Turcotte
Publié : mer. mai 18, 2011 11:01 pm
placeress: sur le sujet qui nous préoccupait, voici ce que j'ai trouvé concernant la procédure criminelle et la preuve. J'ai souligné les bouts intéressants sur la procédure criminelle aussi. Finalement, je me rends compte que j,ai une bonne mémoire!
La preuve de la poursuite
Après exposé au jury, l'avocat de la poursuite entame la présentation de sa preuve. Comme le juge ou le jury ne peut fonder sa décision que sur la foi des preuves soumises lors du procès, la présentation des éléments de preuve est strictement réglementée. L'avocat de la poursuite doit alors soumettre au tribunal des preuves relatives à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.
La requête pour verdict imposé ou en non-lieu
La poursuite doit, avant de déclarer terminée la présentation de sa preuve, avoir soumis une preuve complète de l'infraction, i.e. sur chacun des éléments qu'elle devait prouver. Le non-respect de cette obligation entraînera l'acquittement de l'accusé sans que ce dernier n'ait à décider de présenter ou non une défense. Il s'agit de ce que le droit désigne comme " requête pour verdict imposé " lorsque le juge siège avec un jury, ou comme " requête en non-lieu " lorsqu'il siège sans jury. Cette requête est bien entendu présentée par l'accusé ou son avocat.
La preuve de la défense
S'il le juge opportun, un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par son avocat, une défense. Si l'accusé en présente une, rien ne l'y oblige, il jouit du droit absolu de présenter les témoins de son choix, même si ces derniers ont déjà témoigné pour la poursuite. Il a aussi, sauf exception, le droit absolu de choisir l'ordre de présentation de ses témoins. La décision de présenter une défense n'entraîne pas nécessairement celle de faire témoigner l'accusé, ce dernier n'étant jamais obligé de rendre témoignage dans sa propre cause. Enfin, la poursuite pourra contre-interroger tous les témoins présentés par la défense, y compris l'accusé, le cas échéant.
La contre-preuve et la réplique
Si l'accusé a présenté une défense après la preuve de la poursuite, le juge a discrétion pour permettre à cette dernière de présenter une contre-preuve afin de réfuter les faits nouveaux et imprévisibles révélés en défense. S'il advenait la présentation d'une contre-preuve, une " réplique " permettrait à la défense de contredire et d'attaquer cette contre-preuve. La réplique se limitera aux éléments nouveaux qu'aura apportés la contre-preuve.
La réouverture d'enquête
Sous réserve qu'on ne doit pas permettre au poursuivant de modifier sa preuve, le tribunal a discrétion pour l'autoriser à la rouvrir, afin par exemple de corriger un témoignage en rappelant le témoin ou en en faisant entendre un autre. La défense peut également faire une demande de réouverture d'enquête si, après sa preuve, elle prétend avoir des faits nouveaux à présenter. Une demande de réouverture doit nécessairement être faite avant que le juge ne prononce l'acquittement ou la sentence, selon le cas.
Les plaidoiries
Une fois la preuve des deux parties close, les avocats sont autorisés à s'adresser au jury ou au juge, selon le cas, afin de lui résumer la preuve. L'accusé ayant choisi de ne pas soumettre de défense aura l'avantage de présenter sa plaidoirie le dernier. Dans le cas contraire, il devra s'adresser au tribunal dès la fin de sa preuve, avant le plaidoyer du procureur de la poursuite. Si l'accusé subit un préjudice du fait que le ministère public plaide en dernier, le juge pourra lui accorder un droit de réplique.
Les avocats doivent, lors de leurs plaidoiries, éviter de faire des affirmations qui ne seraient pas supportées par la preuve et s'abstenir de donner leurs opinions, de mentionner au jury la peine dont l'accusé est passible ou encore tronquer les faits mis en preuve afin de confondre le jury.
La preuve de la poursuite
Après exposé au jury, l'avocat de la poursuite entame la présentation de sa preuve. Comme le juge ou le jury ne peut fonder sa décision que sur la foi des preuves soumises lors du procès, la présentation des éléments de preuve est strictement réglementée. L'avocat de la poursuite doit alors soumettre au tribunal des preuves relatives à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.
La requête pour verdict imposé ou en non-lieu
La poursuite doit, avant de déclarer terminée la présentation de sa preuve, avoir soumis une preuve complète de l'infraction, i.e. sur chacun des éléments qu'elle devait prouver. Le non-respect de cette obligation entraînera l'acquittement de l'accusé sans que ce dernier n'ait à décider de présenter ou non une défense. Il s'agit de ce que le droit désigne comme " requête pour verdict imposé " lorsque le juge siège avec un jury, ou comme " requête en non-lieu " lorsqu'il siège sans jury. Cette requête est bien entendu présentée par l'accusé ou son avocat.
La preuve de la défense
S'il le juge opportun, un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par son avocat, une défense. Si l'accusé en présente une, rien ne l'y oblige, il jouit du droit absolu de présenter les témoins de son choix, même si ces derniers ont déjà témoigné pour la poursuite. Il a aussi, sauf exception, le droit absolu de choisir l'ordre de présentation de ses témoins. La décision de présenter une défense n'entraîne pas nécessairement celle de faire témoigner l'accusé, ce dernier n'étant jamais obligé de rendre témoignage dans sa propre cause. Enfin, la poursuite pourra contre-interroger tous les témoins présentés par la défense, y compris l'accusé, le cas échéant.
La contre-preuve et la réplique
Si l'accusé a présenté une défense après la preuve de la poursuite, le juge a discrétion pour permettre à cette dernière de présenter une contre-preuve afin de réfuter les faits nouveaux et imprévisibles révélés en défense. S'il advenait la présentation d'une contre-preuve, une " réplique " permettrait à la défense de contredire et d'attaquer cette contre-preuve. La réplique se limitera aux éléments nouveaux qu'aura apportés la contre-preuve.
La réouverture d'enquête
Sous réserve qu'on ne doit pas permettre au poursuivant de modifier sa preuve, le tribunal a discrétion pour l'autoriser à la rouvrir, afin par exemple de corriger un témoignage en rappelant le témoin ou en en faisant entendre un autre. La défense peut également faire une demande de réouverture d'enquête si, après sa preuve, elle prétend avoir des faits nouveaux à présenter. Une demande de réouverture doit nécessairement être faite avant que le juge ne prononce l'acquittement ou la sentence, selon le cas.
Les plaidoiries
Une fois la preuve des deux parties close, les avocats sont autorisés à s'adresser au jury ou au juge, selon le cas, afin de lui résumer la preuve. L'accusé ayant choisi de ne pas soumettre de défense aura l'avantage de présenter sa plaidoirie le dernier. Dans le cas contraire, il devra s'adresser au tribunal dès la fin de sa preuve, avant le plaidoyer du procureur de la poursuite. Si l'accusé subit un préjudice du fait que le ministère public plaide en dernier, le juge pourra lui accorder un droit de réplique.
Les avocats doivent, lors de leurs plaidoiries, éviter de faire des affirmations qui ne seraient pas supportées par la preuve et s'abstenir de donner leurs opinions, de mentionner au jury la peine dont l'accusé est passible ou encore tronquer les faits mis en preuve afin de confondre le jury.