Les propagateurs du coronavirus pourraient être trainés en justice
Bien qu’elles ne soient exposées à aucune sanction actuellement, les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 qui refusent de se plier aux mesures imposées par le gouvernement pourraient être trainées en justice, estiment des avocats.
Au cours des derniers jours, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie a fait état de personnes porteuses de la COVID-19 qui circulaient dans les endroits publics, alors que la police de Québec a dû intervenir auprès d’une jeune femme contagieuse qui se baladait librement dans le secteur Limoilou.
Aucune amende ne s’applique dans le cas de ces contrevenants. Assurant que «la grande majorité des Québécois respectent les directives», le premier ministre François Legault a affirmé samedi qu’il n’entendait pas imposer ce type de sanctions « à court terme ».
Les policiers pourraient toutefois être appelés à intervenir pour «contraindre» les personnes qui refusent de s’isoler et de suivre les directives établies. «Surtout si elles ont été avisées, contactées puis qu’on a des informations qu'elles se promènent», a plaidé en point de presse samedi Horacio Arruda, directeur national de la santé publique.
Poursuites
Les personnes récalcitrantes pourraient aussi faire face à des procédures judiciaires si leurs actions en venaient à causer préjudice à autrui, estiment deux avocats consultés par le Journal. «À mon avis, il s’agit d’un cas d’application de la responsabilité civile assez clair», analyse Me Kevin Plamondon, de chez Bernatchez Plamondon Avocats.
C’est que le Code civil du Québec stipule que «toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui».
Ainsi, une personne qui se sait infectée ou qui présente des symptômes de la COVID-19 et qui, malgré cela, agit à l'encontre des mesures d’urgence décrétées par la santé publique, contreviendrait à cette disposition.
« Et à partir du moment où on est capable de prouver qu’on a été infecté par cette personne-là, qu’on a été très malade ou que ça a même entrainé un décès, cette personne-là pourrait devenir responsable, à mon avis, du préjudice occasionné », plaide-t-il.
Me Pierre-Luc Mélançon, avocat chez Verreau Dufresne, dresse le même constat. «Ça prend une faute, un préjudice subi et que la faute ait commis le préjudice», résume-t-il.
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